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Le registre d’élevage

L’arrêté du ministre de l’agriculture, en date du 5 juin 2000, fixe les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d’élevage visé au II de l’article L. 234-1 du code rural, pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d’être cédés en vue de la consommation, à  l’exception des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de l’autoconsommation.

Chaque apiculteur doit donc disposer d’un registre d’élevage, [rouge]dès lors qu’il distribue gratuitement à sa famille, ses amis ou qu’il procède à  la vente de miel[/rouge], dans lequel sont consignées toutes les opérations effectuées sur les ruches (visite, maladie, médicament, traitement, etc…).

Ce registre n’est donc pas obligatoire si il consomme lui-même le miel produit par ses abeilles.

Selon les dispositions de l’article 10 de l’arrêté ministériel, [rouge]le support du registre d’élevage doit être en papier.[/rouge] Il doit être paginé au moins pour la partie où sont portées les mentions faites par les intervenants visés à l’article 9 et les agents de contrôle visés à l’article 13.

Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles 6 et 7, dans un ordre chronologique par type de données.

Toutefois, les données visées à l’article 6 et à l’article 7, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu’à toute demande des agents mentionnés aux articles L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6, L. 231-2 du code rural.

S’agissant des abeilles, l’article 12, 2° alinéa, précise les indications à consigner dans ce registre, à savoir:

« Pour les abeilles, la tenue du registre d’élevage prévu par l’article L. 234-1 II du code rural est réputée effectuée par :
– le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 11 août 1980 susvisé, et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l’article 15 du même arrêté ;
– l’enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l’indication :
– de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ;
– des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l’ordonnance relative au traitement administré si l’ordonnance comporte ces indications ;
– de la date de début ou de la période de traitement ;
– le classement des résultats d’analyse obtenus en vue d’établir un diagnostic ou d’apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l’article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie apicole ».

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