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Police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles

C’est l’arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles qui définit les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d’une des maladies réputées contagieuses des abeilles définies à l’article D. 223-21 du code rural.

Les mesures spécifiques suivantes sont mises en œuvre dans le rucher infecté ou infesté selon la nature de la maladie réputée contagieuse des abeilles :
A. ― Lorsque la présence de l’acarien Tropilaelaps spp. est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.

B. ― Lorsque la présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de cinq kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de cinq kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ainsi que de tout ou partie du matériel apicole ayant servi à l’exploitation du rucher infesté ;
― dans la mesure du possible, et sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la protection de l’environnement, un traitement du sol dans un périmètre de deux mètres autour des ruches du rucher infesté est appliqué, selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.

C. ― Lorsque la présence de la loque américaine (Paeni bacillus larvae) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles faibles ou malades non viables ;
― l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) sont interdits ;
― les corps de ruches, les hausses et l’ensemble du matériel d’apiculture ayant servi à l’exploitation du rucher sont nettoyés et désinfectés selon une procédure appropriée ou détruits si besoin sur ordre du préfet ;
― les colonies d’abeilles viables doivent être transvasées dans une ruche saine et peuvent bénéficier d’un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur prescription vétérinaire.

D. ― Lorsque la présence de la nosémose (Nosema apis) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d’abeilles malades ;
― l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) est interdit ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.

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